Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 53 OChimFormes substitutives de l’obligation de communiquer

Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché Chapitre 3 Obligation de communiquer

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’obligation de communiquer les préparations conformément à l’art. 48 est réputée remplie lorsqu’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été déposée (art. 15) et que l’organe de réception des notifications dispose des informations requises à l’art. 49, al. 1110, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l’art. 50.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er mai 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512).

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