RS 941.411 · Économie - Coopération technique
Ordonnance sur les explosifs (OExpl)
Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl)
- Articles
- 148
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2024
- Adoption
- 27 novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 34a et 42 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs2 (LExpl3),
vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail4,
vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)5,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)6,
en exécution de la Convention du 1er mars 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection7,
arrête:
Notes du préambule
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1 janv. 2023 (RO 2022 353).
- RS 941.41
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 822.11
- RS 832.20
- RS 946.51
- RS 0.748.710.4
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 1 Rapport avec les législations sur les produits chimiques et l’environnement
- Art. 1a Définitions
- Art. 2 Explosifs
- Art. 3 Moyens d’allumage destinés au minage
- Art. 4 Substances et moyens d’allumage mis à disposition sur le marché à des fins autres que le minage
- Art. 5 Engins pyrotechniques
- Art. 6 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles
- Art. 7 Pièces d’artifice
- Art. 7a Obligations
- Chapitre 1 Prescriptions générales de protection et de sécuritéArt. 92 à 94 · 3 articles
- Chapitre 2 Forage et chargementArt. 95 à 96 · 2 articles
- Chapitre 3 AllumageArt. 97 à 101 · 5 articles
- Chapitre 4 Mesures de sécurité avant et après l’allumageArt. 102 à 106 · 5 articles
- Chapitre 5 Destruction et éliminationArt. 107 à 109 · 3 articles
- Art. 117a But
- Art. 117b Compétence
- Art. 117c Structure
- Art. 117d Contenu
- Art. 117e Droits d’accès
- Art. 117f Transmission de données
- Art. 117g Journalisation
- Art. 117h Durée de conservation et suppression des données
- Art. 117i Archivage
- Art. 117j Sécurité des données
- Art. 117k Droit d’accès des personnes concernées
- Art. 117l Règlement de traitement
- Art. 118 Annexes
- Art. 119
- Art. 119a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 mai 2010
- Art. 119b Disposition transitoire relative à l’identification et à la traçabilité des explosifs
- Art. 119c Disposition transitoire relative aux étiquettes des engins pyrotechniques
- Art. 119d Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 avril 2017
- Art. 119e Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2020
- Art. 119f Disposition transitoire relative à la modification du 25 mai 2022
- Art. 120 Abrogation du droit en vigueur
- Art. 121 Entrée en vigueur
(art. 6 et 7)
Classification des engins pyrotechniques1 Engins pyrotechniques à des fins professionnelles1.1 Catégorie T1
Les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, à l’intérieur ou a l’extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue et qui présentent un risque faible.
1.2 Catégorie T2
Les engins pyrotechniques destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, sur scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue.
1.3 Catégorie P1
Les engins pyrotechniques autres que les pièces d’artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui présentent un risque faible.
1.4 Catégorie P2
Les engins pyrotechniques autres que les pièces d’artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.
1.5 Catégorie P3
Cartouches et douilles industrielles contenant une charge propulsive qui initie un travail mécanique.
2 Pièces d’artifice2.1 Catégorie F1
Les pièces d’artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et sont destinées à être utilisées dans des espaces confinés, y compris les pièces d’artifice destinées à être utilisées à l’intérieur d’immeubles d’habitation.
2.2 Catégorie F2
Les pièces d’artifice qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et sont destinées à être utilisées à l’air libre, dans des zones confinées.
2.3 Catégorie F3
Les pièces d’artifice qui présentent un risque moyen lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées à l’air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine.
2.4 Catégorie F4
Les pièces d’artifice qui présentent un risque élevé même lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignées par l’expression «pièces d’artifice à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine.
Remarque
Sont notamment réputés initiateurs d’allumage: les différents types de mèches ainsi que les allumeurs électriques et mécaniques. Ces moyens ne sont toutefois pas des engins pyrotechniques au sens de la LExpl.
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
(art. 26, al. 2)
Indications et désignations complémentaires pour les engins pyrotechniques- 1.
- Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie T1:
- «Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans. Il est interdit par la LExpl d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.» et, le cas échéant, «À utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale.
- 2.
- Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie T2:
- «Ne peut être remis que sur présentation d’un permis d’acquisition ou d’une autorisation de mise à feu. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d’un permis d’emploi. Il est interdit par la LExpl d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.» et une ou des distances de sécurité minimales.
- 3.
- Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie P1:
- «Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans. Il est interdit par la LExpl d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.»
- 4.
- Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie P2:
- «Ne peut être remis que sur présentation d’un permis d’acquisition. Il est interdit par la LExpl d’employer cet engin à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.» et une ou des distances de sécurité minimales.
- 5.
- Pièces d’artifice de la catégorie F1:
- «Ne peut être remis à des personnes de moins de 12 ans» et le cas échéant: «À utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale.
- 6.
- Pièces d’artifice de la catégorie F2:
- «Ne peut être remis à des personnes de moins de 16 ans», «À utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales.
- 7.
- Pièces d’artifice de la catégorie F3:
- «Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans», «À utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales.
- 8.
- Pièces d’artifice de la catégorie F4:
- «Ne peut être remis que sur présentation d’un permis d’acquisition ou d’une autorisation de mise à feu. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d’un permis d’emploi.» et une ou des distances de sécurité minimales.
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2229). Mise à jour par le ch. II de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2627).
(art. 22)
Caractéristiques des amorces électriques1. Les amorces électriques exposées à une température de 20° C et branchées à un courant continu de 4 A ne doivent pas se déclencher avant l’écoulement d’un laps de temps de cinq min.
2. En plus, les amorces à pont électriques:
2.1. ne doivent pas se déclencher lors d’un apport d’énergie atteignant 600 mWs (décharge d’un condensateur de 270 µF, papier métallisé ou similaire, chargé à 67 V sur l’amorce testée, pourvue de ses fils conducteurs non raccourcis),
2.2. ne doivent pas se déclencher lors d’une impulsion d’allumage de 1100 mWs/Ohm (décharge d’un condensateur de 270 µF, papier métallisé ou similaire, chargé à 190 V sur l’amorce testée, pourvue d’une prérésistance et totalisant ensemble 4,4 Ohm) et,
2.3. doivent être déclenchées par une impulsion d’allumage de 2500 mWs/Ohm (décharge d’un condensateur de 270 µF, papier métallisé ou similaire, chargé à 190 V sur l’amorce testée, pourvue d’une prérésistance et totalisant ensemble 2,0 Ohm).
(art. 45, al. 1 et 47, al. 2)
Informations à fournir en vue de l’obtention du permis d’acquisition pour matières explosives ou engins pyrotechniquesRequérant ou société requérante:
- –
- Nom, prénom ou nom de la société et nom et prénom de son représentant
- –
- Lieu d’origine (pour les personnes physiques)
- –
- Date de naissance (pour les personnes physiques)
- –
- Adresse ou siège (si société)
- –
- Numéro de téléphone
- –
- Date et signature
Représentant mandaté:
- –
- Nom, prénom
- –
- Lieu d’origine
- –
- Date de naissance
- –
- Adresse
- –
- Autorisation et n° de permis
Description de la matière explosive ou de l’engin pyrotechnique
- –
- Type/modèle
- –
- Quantité
- –
- Masse explosive nette (seulement pour les engins pyrotechniques)
- –
- Catégorie (seulement pour les engins pyrotechniques)
Point de vente
Utilisation
- –
- Lieu de conservation avant utilisation
- –
- But
- –
- Lieu
- –
- Date et heure (seulement pour les engins pyrotechniques)
Notes de l’annexe
- Anciennement annexes 4.1 et 4.2. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
(art. 71, al. 1, 74, al. 1 et 5, 77, al. 2)
Distances minimales des voies de communication, des bâtiments d’habitation et d’autres constructions à protéger et hauteur du remblai de protection|
Quantité d’explosif en kg et par entrepôt au magasin |
Distances (E) en m par rapport à |
||
|
A |
B |
C |
|
|
Formule mathématique |
|||
|
Quantité (M) |
E = 7·M(1/3) |
E = 18·M(1/3) |
E = 35·M(1/3) |
|
100 |
30 |
85 |
160 |
|
200 |
40 |
105 |
205 |
|
500 |
55 |
145 |
280 |
|
1 000 |
70 |
180 |
350 |
|
2 000 |
90 |
225 |
440 |
|
5 000 |
120 |
305 |
600 |
|
10 000 |
150 |
390 |
755 |
|
20 000 |
190 |
490 |
950 |
|
... |
... |
... |
... |
|
|||
Légende:
A = Voies de communication publiques
B = Bâtiments habités ou dans lesquels se tiennent des personnes, ainsi qu’installations d’intérêt public
C = Immeubles à coefficient élevé d’occupation, comme p. ex. hôpitaux, homes, écoles, ainsi qu’édifices d’importance historique ou culturelle
P = Point fixe 4,5 m au-dessus de la voie de communication
S = Entrepôt ou magasin de matières explosives
h = Hauteur du remblai au moins égale à celle de l’entrepôt ou du magasin

(art. 74, al. 2 et 5, 76, al. 4)
Entrepôt au magasin souterrain de matières explosives dans une roche sèche et solide
|
Quantité d’explosif en kg et par caverne |
L = longueur de l’accès en m |
Recouvrement |
|
|
2 changements de direction |
3 changements de direction |
R en m |
|
|
Formule mathématique |
|||
|
Quantité (M) |
L = 3·M(1/2) |
L = 2·M(1/2) |
E = 2,3·M(1/3) |
|
500 |
65 |
45 |
20 |
|
1 000 |
95 |
65 |
25 |
|
2 500 |
150 |
100 |
30 |
|
5 000 |
210 |
140 |
40 |
|
7 500 |
260 |
175 |
45 |
|
10 000 |
300 |
200 |
50 |
|
15 000 |
365 |
245 |
55 |
|
20 000 |
425 |
285 |
60 |
|
... |
... |
... |
... |
|
Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont arrondis à cinq mètres près. |
|||
(art. 75, al. 4)
Entrepôts ou magasins en béton armé
- Plafond et parois extérieures:
- Béton selon SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262)
- Sol:
- Béton selon SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262)
- Armature:
- B500B (norme SIA 262) diamètre minimum 10 mm
Largeur de maille max. 10 cm (filet également)
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
(art. 75, al. 2)
Canaux de ventilation dans la paroi extérieureCapot de protection: tôle d’acier 5 mm: perforée Ø 10 mm
Grille de protection: fil d’acier Ø 2 mm: largeur des mailles 10 mm

(art. 83, al. 1)
Armoire à explosifs
A = moyens d’allumage
B = explosifs
- Plafond et parois extérieures:
- Béton selon SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262)
- Sol:
- Béton selon SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262)
- Armature:
- B500B (norme SIA 262) diamètre minimum 10 mm
Largeur de maille max. 10 cm (filet également)
À ciel ouvert, recouverte de terre ou placée dans une niche de rocher
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
(art. 83, al. 2)
Armoire à explosifs
Coupe Ancrage dans une base solide |
Coupe Cavités maçonnées ou létonnées |
- Plafond et parois extérieures:
- Béton selon SN EN 206-1, C25/30, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262)
- Sol:
- Béton selon SN EN 206-1, C20/25, XC4 (CH), XF1 (CH), CI 0.20 (norme SIA 262)
- Armature:
- B500B (norme SIA 262) diamètre minimum 10 mm
Largeur de maille max. 10 cm (filet également)
Notes de l’annexe
- Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
(art. 84, al. 1)
Récipient à matières explosives
Légende:
A = Compartiment pour moyens d’allumage (garni d’une matière tendre)
B = Compartiment pour explosifs
C = Serrure de sécurité
(art. 84, al. 1, 91, al. 2)
Récipient mobile
Légende:
A = Détonateurs ou amorces
B = Pince à sertir
C = Bande isolante
D = Mèches d’allumage de sûreté
E = Fermeture
F = Bandoulière
G = Explosifs
Notes de l’annexe
- Abrogées par le ch. II al. 2 de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
(art. 8, al. 1, let. abis, 20, al. 3, 21, al. 1, 23, al. 4, et 110, al. 2, let. c, et 2bis)
Conditions relatives à l’identification et à la traçabilité des matières explosives à usage civil1 Champ d’applicationLes dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas:
- a.
- aux matières explosives transportées et livrées hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;
- b.
- aux matières explosives qui sont fabriquées sur les sites de minage et chargées directement après avoir été fabriquées (production dans les mélangeurs sur le lieu d’utilisation);
- c.
- aux mèches d’allumage ordinaires (non détonantes);
- d.
- aux mèches d’allumage de sûreté;
- e.
- aux amorces à percussion qui sont constituées d’une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d’un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l’effet d’un choc et qui servent d’éléments d’allumage pour les cartouches pour arme de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
1Les fabricants, les importateurs ou les personnes qui fabriquent ou importent des matières explosives ou encore assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les matières explosives et sur chaque plus petite unité d’emballage.
2Lorsqu’une matière explosive fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur celle-ci, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément au ch. 3.
3L’al. 1 ne s’applique pas lorsque la matière explosive est fabriquée à des fins d’exportation et qu’elle comporte une marque d’identification conforme aux exigences du pays d’importation, assurant la traçabilité de la matière explosive.
4L’identification unique comporte:
- a.
- une partie lisible à l’œil nu contenant le nom du fabricant et un code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation, trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCE), le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant;
- b.
- un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre ou en code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique selon l’exemple ci-dessous:

5Lorsqu’il n’est pas possible d’apposer l’identification unique complète décrite à l’al. 4 sur un article car celui-ci est trop petit, le code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation et trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCE), ainsi qu’un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre ou en code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique, suffisent.
6Pour les articles dont la taille, la forme et la conception ne permettent pas d’apposer les données d’identification unique visées à l’al. 5, ladite identification est fixée sur la plus petite unité d’emballage.
7Chaque plus petite unité d’emballage est fermée au moyen d’un sceau.
8Chaque détonateur ou charge relais faisant l’objet de l’exemption prévue à l’al. 6 est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation et des trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCE). Le nombre de détonateurs et de booster contenus est imprimé sur la plus petite unité d’emballage.
9Chaque cordeau détonant faisant l’objet de l’exemption prévue l’al. 6 est pourvu de la marque d’identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur la plus petite unité d’emballage.
10Les distributeurs qui reconditionnent des matières explosives doivent s’assurer que l’identification unique est fixée à la matière explosive et à la plus petite unité d’emballage.
11Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l’Espace économique européen (EEE), le producteur établi en Suisse ou dans l’EEE contacte l’OCE ou une autorité nationale de l’État membre de l’EEE d’importation pour faire attribuer un code au site de production.
12Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l’EEE et que le producteur n’est pas établi en Suisse ou dans l’EEE, l’importateur des explosifs concernés contacte l’OCE ou une autorité nationale de l’État membre de l’EEE d’importation pour faire attribuer un code au site de production.
3 Identification et fixationLa marque d’identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l’article concerné, de manière à être bien lisible.
4 Explosifs encartouchés et explosifs en vrac1Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de cartouches.
2Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque conteneur de cartouche.
5 Explosifs binairesDans le cas des explosifs binaires emballés, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque plus petite unité d’emballage contenant les composantes binaires.
6 Détonateurs1Dans le cas de détonateurs, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de détonateurs.
2Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque conteneur de détonateurs.
7 Amorces électriques, non électriques et électroniques1Dans le cas des amorces électriques, non électriques et électroniques, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur de l’amorce. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur d’amorces.
2En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque amorce et un badge connexe pour chaque conteneur d’amorces.
8 Primer et booster1 Dans le cas des primer et booster autres que ceux visés au ch. 1, let. e, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur les primer et booster. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de ces primer et booster.
2En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque primer et booster au sens de l’al. 1 et un badge connexe pour chaque conteneur de ces primer et booster.
9 Cordeaux détonants1Dans le cas des cordeaux détonants, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou impression directe sur la bobine. Elle est apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de cordeaux détonants.
2En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque conteneur de cordeaux.
10 Récipients contenant des matières explosives1Dans le cas de récipients pour matières explosives, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe apposée sur le récipient.
2Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque récipient.
11 Copies de l’étiquette originaleLes entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l’étiquette originale aux matières explosives destinées à être utilisées par leurs clients. Ces copies portent une marque visible les identifiant comme copies de l’original afin d’empêcher les usages abusifs.
12 Collecte de données1Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives mettent en place un système de collecte de données relatif aux matières explosives, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie.
2Le système de collecte des données permet aux entreprises de conserver des renseignements relatifs aux matières explosives, de manière que l’entreprise détentrice ou le particulier détenteur de ces matières puisse être identifié à tout moment.
3 Les données collectées, y compris le numéro d’identification unique, sont enregistrées et conservées pendant 10 ans à compter de la livraison ou de la dernière date, pour autant qu’elle soit connue, après la fin de la durée de vie de la matière explosive, même si l’entreprise concernée à mis un terme à ses activités.
13 Registre1Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives tiennent un registre contenant l’ensemble des numéros d’identification des matières explosives, de même que toute information pertinente, y compris le type de matière explosive, le nom de l’entreprise détentrice ou du particulier détenteur.
2Elles répertorient le lieu où est entreposée chaque matière explosive lorsqu’elle est en leur possession ou lorsqu’elles en ont la charge, et ce jusqu’à son déplacement en vue de son transfert de possession ou de charge.
3Elles soumettent régulièrement leur système de collecte des données à des contrôles afin de s’assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées.
4Elles enregistrent et conservent les données collectées, y compris les numéros d’identification unique pour la période visée au ch. 12, al. 3.
5Elles protègent les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée.
6Elles fournissent aux autorités compétentes, à la demande, les informations concernant le lieu d’origine et le lieu où est entreposée chaque matière explosive pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique.
7Elles fournissent aux autorités fédérales responsables les coordonnées d’une personne susceptible de fournir des données visée à l’al. 6 en dehors des heures d’ouverture normales des entreprises.
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2229). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
(art. 1a, al. 2)
Équivalences terminologiquesPour interpréter correctement les directives 2014/28/UE208, 2013/29/UE209 et 2008/43/CE210, auxquelles renvoie la présente ordonnance, on appliquera les équivalences terminologiques suivantes:
1 Termes allemands|
UE |
Suisse |
|
Union |
Schweiz |
|
Unionsmarkt |
Schweizer Markt |
|
In der Union ansässige Person |
In der Schweiz niedergelassene Person |
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Mitgliedstaat |
Schweiz |
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Amtsblatt der Europäischen Union |
Bundesblatt |
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EU-Konformitätserklärung |
Konformitätserklärung |
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EU-Baumusterprüfung |
Baumusterprüfung |
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EU-Baumusterprüfbescheinigung |
Baumusterprüfbescheinigung |
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Einführer |
Importeur |
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Bühne und Theater |
Bühnen |
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Zündschnüre |
Sicherheitsanzündschnüre |
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einfache Sprengzünder |
Sprengkapseln |
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elektrische, nicht elektrische, elektronische Zünder |
elektrische, nicht elektrische, elektronische Sprengzünder |
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Treibladungszünder und Booster |
Primer und Booster |
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In-situ-Produktion |
Herstellung in Mischladegeräten auf der Verwendungsstelle |
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UE |
Suisse |
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Union |
Suisse |
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marché de l’Union |
marché suisse |
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personne établie dans l’Union |
personne établie en Suisse |
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état membre |
Suisse |
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Journal officiel de l’Union européenne |
Feuille fédérale |
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déclaration UE de conformité |
déclaration de conformité |
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article pyrotechnique |
engin pyrotechnique |
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examen UE de type |
examen de type |
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attestation d’examen UE de type |
attestation d’examen de type |
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artifices de divertissement |
pièces d’artifice |
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théâtre et scène |
théâtre |
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caisse |
conteneur |
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mèches lentes |
mèches d’allumage de sûreté |
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détonateurs électriques, non électriques, électroniques |
amorces électriques, non électriques, électroniques |
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boîtiers et tambours |
récipients |
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cartouches amorces et charges relais |
primer et booster |
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production sur site |
production dans des mélangeurs sur le lieu d’utilisation |
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producteur |
fabricant |
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UE |
Suisse |
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Unione |
Svizzera |
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mercato dell’Unione |
mercato svizzero |
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persona stabilita nell’Unione |
persona domiciliata in Svizzera |
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Stato membro |
Svizzera |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Foglio federale |
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dichiarazione di conformità UE |
dichiarazione di conformità |
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articolo pirotecnico |
pezzo pirotecnico |
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esame UE del tipo |
esame del tipo |
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certificato di esame UE del tipo |
attestato di esame del tipo |
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teatrali e per uso scenico |
per uso scenico |
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confezione elementare |
unità elementare d’imballaggio |
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bidoni e fusti |
contenitori |
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produzione «in loco» |
produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione |
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2229). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
(art. 119a, al. 5)
Homologation1 Homologation1L’OCE peut renoncer à la procédure d’homologation si la sécurité est garantie par d’autres mesures.
2N’ont pas besoin d’être homologués les engins pyrotechniques qui entrent dans la fabrication de produits soumis à l’obligation d’un contrôle officiel.
2 Exigences techniquesLes engins pyrotechniques sont homologués:
- a.
- si, de par leur composition et leur nature, ils sont conformes à l’état de la technique;
- b.
- si leur maniement ne présente aucun risque pour les personnes et les biens lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, et
- c.
- s’ils ne produisent pas d’éclats dangereux ni ne contiennent des éléments pouvant s’enflammer spontanément.
Un émolument de 50 à 3000 francs est perçu pour l’homologation.
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
(art. 117e)
Droits d’accès à BARBARAA = consulter
B = traiter
vide = pas d’accès
État-major fedpol
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Données relatives aux autorisations |
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Bibliothèque |
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Conseiller à la protection des données |
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A |
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Services fedpol
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Office central des explosifs |
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Police judiciaire fédérale
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Division Enquêtes Terrorisme |
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A |
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Division Enquêtes Engagements spéciaux |
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A |
A |
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Division Enquêtes Protection de l’État |
A |
A |
A |
Notes de l’annexe
- Introduite par l’app. 2 ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6781). Mise à jour par l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).





