Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi

Art. 27 à 67 · 44 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Production et importation

Section 1 Production

Art. 27 Autorisation

1L’OCE accorde les autorisations de production des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.77

2Doit également détenir une autorisation de production la personne qui ne prépare les matières et les objets qu’à l’endroit de leur utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 28 Demande d’autorisation

1La demande d’autorisation contiendra les indications suivantes:

a.
le genre de produits dont la fabrication est prévue et la production annuelle escomptée;
b.
la disposition et le genre de construction des bâtiments d’exploitation et d’entreposage ainsi que leur éloignement par rapport aux voies de communication publiques, habitations et autres constructions à protéger; s’agissant de nouveaux édifices, les plans et le descriptif seront joints;
c.
la forme juridique et la direction de l’entreprise.

2Pour les matières explosives, elle contiendra en plus:

a.
une description complète incluant les données d’identification et le numéro d’identification des Nations Unies78;
b.
le cas échéant, l’attestation de conformité d’un organisme notifié.
Historique et notes (1)
  1. Figurent à l’annexe A de l’ADR (RS 0.741.621). Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Art. 29 Autorisation de fabriquer de nouveaux produits

1Le détenteur d’une autorisation de production qui se propose de fabriquer des produits qu’il n’était pas autorisé à fabriquer jusqu’ici, doit déposer une nouvelle demande.

2La demande comportera les indications selon l’art 22. Pour ce qui est de la disposition et du genre de construction des bâtiments d’exploitation et d’entreposage ainsi que de la forme juridique et de la direction de l’entreprise, seules les modifications intervenues depuis l’octroi de la dernière autorisation seront indiquées.

Art. 30 Autorisations exceptionnelles

Dans les cas particuliers dûment motivés, l’OCE peut accorder des autorisations exceptionnelles de production pour des produits qui ne répondent pas aux exigences des art. 8 à 25, lorsque la sécurité est suffisamment garantie d’une autre manière.

Section 2 Importation

Art. 31 Autorisation

1L’OCE accorde les autorisations d’importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79

2Peuvent être importés sans autorisation:

a.80
dans le trafic touristique, les pièces d’artifices des catégories 1 à 3 jusqu’à un poids global brut de 2,5 kg, à l’exception des pièces d’artifice détonant au sol;
b.
les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel.

3Une copie de l’autorisation d’importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l’importateur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 32 Demande d’autorisation

1Les demandes d’autorisation indiqueront:

a.
le genre et la quantité des produits;
b.
le nom et l’adresse du fabricant, le cas échéant son symbole d’identification;
c.
le nom et l’adresse de l’importateur;
d.
le dépôt de destination en Suisse;
e.
le mode de transport.

2Elles seront accompagnées:

a.
d’une description complète incluant les données d’identification et le numéro d’identification des Nations Unies82;
b.
d’une déclaration de conformité, le cas échéant d’une attestation y relative.

3En plus, pour les matières explosives, on indiquera le code associé à la substance de marquage selon l’art. 18.

4Pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, la demande indiquera en outre le numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas encore été attribué, la demande sera accompagnée d’une étiquette originale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Figurent à l’annexe A de l’ADR (RS 0.741.621). Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Art. 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 347).

Chapitre 2 Vente

Art. 35 Autorisation

1L’autorisation de vendre sur le territoire suisse des produits au sens de l’art. 27, al. 1, suppose que le vendeur et les personnes dont il répond:

a.
aient l’exercice des droits civils et inspirent pleine confiance, et
b.
aient suffisamment d’expérience ainsi que des connaissances juridiques et techniques suffisantes pour utiliser des substances explosibles.

2En outre, le vendeur doit être domicilié en Suisse ou, s’il s’agit d’une entreprise, être inscrit au Registre du commerce.

3L’autorisation de production implique pour son détenteur le droit de vendre sur tout le territoire suisse les produits qu’il fabrique lui-même.

4L’autorisation de vendre peut être limitée quant à son contenu.

Art. 36 Autorité compétente

1L’entrepôt du vendeur est réputé siège commercial au sens de l’art. 10, al. 2, de la LExpl. Si le vendeur a des succursales dans plusieurs cantons, le canton qui délivre l’autorisation requiert l’accord des autres cantons intéressés. Lorsqu’il y a opposition de la part d’un canton, l’autorisation est refusée ou restreinte en conséquence.

2Le canton qui délivre l’autorisation informe l’OCE en en transmettant une copie.84

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

Art. 38 Entrepôts de matières explosives des vendeurs

Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de justice et police fixe le nombre d’entrepôts de matières explosives qui pourront être créés et la façon dont ils seront répartis au niveau régional.

Chapitre 3 Dispositions communes

Art. 39 Vérifications

1En vue de l’examen des demandes, il pourra être fait appel à des services spécialisés; l’envoi d’un échantillon de la marchandise et de l’emballage pourra être requis.

2L’OCE peut demander aux requérants d’autres informations et documents techniques pour procéder à l’évaluation de la conformité des produits aux exigences des art. 8 à 25b.86

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 41 Révocation et retrait

1L’autorisation est révoquée si elle a été obtenue au moyen d’indications fausses ou lorsque les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

2Elle peut être retirée définitivement ou temporairement, lorsque son titulaire ou une personne dont il doit répondre a été puni pour violation grossière des mesures de protection ou de sécurité.

Art. 42 Expiration

L’autorisation s’éteint:

a.
si elle n’est pas utilisée pendant une année;
b.
s’il n’existe plus de personne responsable de l’activité autorisée;
c.
si l’entreprise est dissoute ou change de propriétaire.

Chapitre 4 Acquisition

Art. 45 Permis d’acquisition pour matières explosives

1Toute personne qui entend obtenir un permis d’acquisition pour matières explosives doit fournir les informations prévues à l’annexe 4 et les confirmer par sa signature.87 La demande pour un permis d’acquisition doit être remise à l’autorité compétente désignée par le canton.

2Le permis d’acquisition contient toute les indications indispensables à son octroi.

3Le permis d’acquisition est valable une année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 46 Dispositions particulières pour petits utilisateurs

1Est considéré comme un petit utilisateur celui qui achète tout au plus 25 kg d’explosif et 100 détonateurs ou amorces en trois mois. Le petit utilisateur doit pouvoir conserver les matières explosives selon les prescriptions en vigueur.

2Le permis d’acquisition autorise le petit utilisateur à obtenir les matières explosives qui lui sont vraisemblablement nécessaires, mais tout au plus dans les quantités mentionnées à l’al. 1.

3Le permis d’acquisition pour petits utilisateurs est valable trois mois.

Art. 47 Permis d’acquisition pour engins pyrotechniques

1Un permis est requis pour l’acquisition d’engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4.

2Toute personne qui entend obtenir un permis d’acquisition doit fournir les informations prévues à l’annexe 4 et les confirmer par sa signature. La demande doit être remise à l’autorité compétente désignée par le canton.

3Le permis d’acquisition comprendra toutes les indications indispensables à son octroi.

4Le permis d’acquisition est valable une année au plus.

5Si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale compatible avec le présent article a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4, le permis d’acquisition n’est pas nécessaire pour une utilisation dans les limites de l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 48 Établissement du permis

1Le permis d’acquisition est délivré par l’autorité en un original et au minimum deux copies.

2Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, l’autorité qui délivre le permis transmettra au canton concerné un double du permis.

Art. 49 Révocation du permis

1Le permis d’acquisition est révoqué s’il a été obtenu au moyen d’indications inexactes ou si les conditions dont dépendait son octroi ne sont plus remplies.

2En cas de révocation, l’autorité compétente procède à la saisie des matières explosives et engins pyrotechniques et décide du sort qui leur sera réservé.

Art. 50 Prise en charge des produits

1Avant la remise des produits, le réceptionnaire doit établir qu’il est habilité à prendre livraison de la marchandise pour le compte de l’ayant droit désigné dans le permis d’acquisition.

2Les matières explosives ou engins pyrotechniques autorisés dans le permis d’acquisition doivent être achetés auprès du même vendeur, contre remise de l’original.

3Ils peuvent être achetés au fur et à mesure.

Chapitre 5 Permis d’emploi

Section 1 Autorisations de minage et d’emploi

Art. 51 Dispositions générales

1Les travaux que le titulaire est habilité à effectuer sont mentionnés dans le permis d’emploi.90

2Les mentions spécifiques sont attribuées en fonction d’un examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 52 Mentions

1La mention A autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes:

a.
quantité maximale de 5 kg d’explosif par minage;
b.
pour les allumages pyrotechniques, une mèche d’allumage de sûreté au plus par minage.

2La mention B autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages moyennant observation des restrictions suivantes:

a.
jusqu’à 25 kg d’explosif par minage de manière indépendante;
b.
avec une quantité d’explosif supérieure selon les directives écrites (plan de minage, etc.) d’une personne qualifiée titulaire d’un permis portant la mention C et sous sa surveillance.

3La mention C autorise:

a.92
la planification et l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages;
b.
la planification, selon les directives écrites (projets, plans, etc.) d’un spécialiste éprouvé, de travaux de minage ordinaires comportant un risque élevé de dommages, et leur exécution sous la surveillance de ce spécialiste.

4La mention pour travaux de minage spéciaux autorise l’exécution du type de travail indiqué dans le permis. L’autorisation présuppose, sous réserve de l’al. 5, une mention A, B ou C qui règle la question des risques de dommages admissibles.

5L’autorisation pour le déclenchement d’avalanches ne présuppose aucune autre mention.

6Le permis d’emploi d’engins pyrotechniques autorise l’utilisation, de manière indépendante, des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4 dûment désignés.93

6bisL’utilisation d’un engin pyrotechnique de catégorie P2 est exemptée de permis d’emploi s’il s’agit d’un produit prêt à l’emploi.94

7N’ont pas besoin de permis d’emploi d’engins pyrotechniques, les personnes:

a.
de l’industrie automobile ou aéronautique qui installent, modifient, remettent en état ou démontent des engins pyrotechniques de la catégorie P2 dans le cadre de leur activité professionnelle, et
b.
qui disposent, en raison de leur formation professionnelle, des connaissances techniques requises.95
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 347).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2627).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 53 Définitions

1 Les travaux de minage ordinaires requièrent des connaissances générales en matière de minage. Par travaux de minage ordinaires, on entend notamment le minage de tranchées, le tir d’abattage, la démolition par explosif de blocs de pierre, le tir d’abattage d’arbres, le minage de souches.

2Les travaux de minage spéciaux exigent des connaissances spécifiques, par exemple pour déclencher des avalanches, miner des édifices, exécuter des tirs sous l’eau ou détruire des quantités importantes de matières explosives.

3Les risques de dommages lors de travaux de minage sont considérés comme minimes, modérés ou élevés. Les limites entre les trois degrés sont fixées par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)96 au moyen d’un aide-mémoire de planification. Ce dernier tient compte de la formation exigée en rapport avec les différentes mentions.

4Un minage comprend la mise à feu instantanée ou retardée d’une ou de plusieurs charges explosives.

5Est réputée spécialiste éprouvé la personne qui est en mesure, par ses connaissances et aptitudes supérieures à la moyenne ainsi que par son expérience, d’évaluer un risque élevé de dommages et de préparer, dans les règles de l’art, la partie d’un projet de minage qui lui est confiée.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Remise des autorisations

Art. 54 Formation

Les connaissances théoriques et pratiques peuvent être dispensées dans des cours qui seront donnés en prévision d’examens.

Art. 55 Admission aux cours et aux examens

1Est admise aux cours et examens toute personne qui:

a.
est majeure;
b.
fournit une attestation de la police de son lieu de domicile qui permet de conclure que ses antécédents offrent la garantie qu’elle utilisera les matières explosives et les engins pyrotechniques de manière licite et conforme aux règles de l’art.

2L’admission aux cours et aux examens peut être subordonnée à la présentation d’une attestation prouvant que le candidat a exercé une activité, accompli des études ou achevé un apprentissage dans une profession déterminée.

Art. 56 Examens

1Chaque examen doit être axé sur une seule autorisation.97

2L’examen portera:

a.
sur la connaissance des prescriptions légales;
b.
sur la connaissance des matières explosives usuelles, des engins pyrotechniques et des accessoires de tir, ainsi que de leur manipulation et de leur utilisation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 57 Remise du permis

1Quiconque a réussi l’examen reçoit un certificat et le permis.

2Le permis est établi par le SEFRI. Il est signé par le président d’un des comités de la commission d’examen et par un représentant du SEFRI.98

3...99

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 57a Registre des permis

1Le SEFRI consigne les permis délivrés dans un registre comprenant les données suivantes:

a.
nom;
b.
prénom;
c.
date de naissance;
d.
lieu d’origine;
e.
numéro AVS;
f.
date d’examen;
g.
nature du permis.

2Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne le registre des permis:

a.
l’OCE;
b.
les services spécialisés cantonaux.

3Les données sont effacées après le 99e anniversaire du titulaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 58 Durée de validité et formation complémentaire

1Le permis a une durée de validité indéterminée.

2Toutefois, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier examen ou la dernière formation complémentaire suivie par le titulaire, ce dernier doit participer à un cours complémentaire, avant d’utiliser des matières explosives ou des engins pyrotechniques.101

3Le SEFRI fixe par voie de directives le programme de formation complémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 58a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 27 janv. 2021 (RO 2020 1829).

Art. 58b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2021, en vigueur du 28 janv. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 25).

Art. 59 Reconnaissance d’autres permis

1La commission d’examen104 décide de cas en cas:

a.
si elle accepte des permis non concernés par la présente ordonnance;
b.
si le titulaire d’un tel permis doit subir un examen complémentaire.

2Le SEFRI édicte des directives pour la reconnaissance d’autres permis.

3La demande de reconnaissance est adressée au SEFRI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 60 Retrait du permis

1Lorsque le titulaire du permis a fait l’objet d’une condamnation pour violation grave des mesures de protection ou de sécurité, ou en présence d’un des motifs visés à l’art. 14a, al. 1, LExpl, le permis lui est retiré par l’autorité compétente du canton où il a son domicile.105

2Le permis peut aussi être retiré lorsque des indices permettent de conclure que la conduite du titulaire n’offre plus la garantie d’une utilisation licite et conforme aux règles de l’art des matières explosives ou des engins pyrotechniques.

3Le permis est retiré pour une durée indéterminée. Suivant les circonstances, l’autorité compétente peut, en considération notamment de la culpabilité et des antécédents du titulaire, limiter la mesure dans le temps ou simplement prononcer un avertissement.

4Les organes d’exécution saisissent le permis lorsqu’une procédure de retrait est envisagée. Le permis reste séquestré jusqu’à clôture de la procédure. Les autorisations de minage et d’emploi sont retirées durant cette période.

5L’OCE informe l’autorité cantonale compétente des décisions pénales qui peuvent entraîner un retrait de permis.

6Le canton communique par écrit et sans délai les retraits de permis au SEFRI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

Section 3 Mise en œuvre de la formation et des examens

Art. 61 Associations organisatrices et commissions d'examen

1La responsabilité des cours et des examens peut être assumée par une association professionnelle, une organisation économique intéressée ou par un groupement représentatif de celles-ci. À l’échelon national, un seul organisme responsable est constitué pour chaque type d’autorisation de minage et d’emploi au sens de l’art. 52. Ces organismes instituent une commission d’examen chargée de la mise en œuvre de la formation et des examens. Pour certaines tâches, la commission d’examen peut constituer des comités.

2Si, pour un type d’autorisation, il existe en plus du candidat à l’organisation des cours et des examens d’autres associations ou organisations économiques intéressées, celles-ci doivent être admises, sur demande, dans l’association organisatrice. Une représentation équitable doit leur être réservée dans la Commission d’examen.

Art. 62 Règlements

1Les associations organisatrices des cours et des examens élaborent les règlements qui relèvent de leur compétence.

2Elles règlent en particulier les points suivants:

a.
la matière enseignée et les branches d’examen;
b.
la nature et la durée des branches d’examen;
c.
les conditions d’admission aux cours et examens;
d.
les modalités d’inscription;
e.
la composition de la commission d’examen.

Art. 63 Approbation des règlements de formation et d’examen

1Les associations organisatrices doivent demander l’approbation des règlements de formation et d’examen au SEFRI.

2Si le règlement répond aux prescriptions, le SEFRI fait procéder à une communication appropriée dans la Feuille fédérale.

3Les oppositions éventuelles doivent être adressées par écrit au SEFRI dans un délai de 30 jours à partir de cette communication.

Art. 64 Modification et retrait de l’approbation d’un règlement

1Le SEFRI peut demander aux associations organisatrices de modifier les règlements lorsque les conditions évoluent, notamment lorsque les règles généralement reconnues par la technique ont changé.106

2Le SEFRI peut retirer l’approbation d’un règlement si l’association organisatrice ne se conforme pas aux prescriptions régissant la mise sur pied des cours et des examens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 65 Documentation relative à la formation et aux examens

1Les participants aux cours et les candidats aux examens reçoivent de la commission d’examen compétente la documentation ayant trait à la formation et aux examens.

2La documentation doit répondre aux règles généralement reconnues par la technique ainsi qu’à l’étendue de l’autorisation arrêtée par les règlements, et être approuvée par un comité d’experts correspondant.107

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Section 4 Comités d’experts

Art. 66

1Les comités d’experts sont des organes consultatifs ad hoc du SEFRI qui remplissent les tâches suivantes:109

a.
coordination des prescriptions ayant trait à la formation et aux examens;
b.
évaluation des documentations relatives à la formation et aux examens;
c.
détermination des travaux de minage spéciaux et des degrés de risque de dommages et mise en œuvre de la réglementation y afférente;
d.
attribution des travaux de minage et des engins pyrotechniques aux catégories d’autorisation respectives;
e.
reconnaissance de permis.

2Le SEFRI décide, en fonction des tâches et du sujet à traiter, de la convocation et de la composition du comité d’experts. Il le préside et en assure le secrétariat.110

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Section 5 Commerce facilité

Art. 67

Lorsque les matières explosives ou les engins pyrotechniques servent en quantités limitées à des buts visés par la science, la recherche, le développement ou pour des essais, au sens des art. 8, al. 2, et 24, al. 3, les dispositions ci-après sont applicables:111

a.
Des autorisations d’importation peuvent aussi être octroyées pour les matières explosives qui ne répondent pas aux prescriptions d’homologation des art. 8 à 23.
abis.112
des autorisations d’importation peuvent aussi être octroyées pour les engins pyrotechniques qui ne répondent pas aux prescriptions des art. 24 à 26;
b.113
l’établissement d’un permis d’acquisition ne doit pas être subordonné à la présentation d’un permis d’emploi;
c.
Les acquéreurs de matières explosives sont autorisés à les conserver sans limitation de temps, conformément aux prescriptions d’entreposage de la présente ordonnance.
d.
Les acquéreurs sont astreints à tenir des registres, à l’instar de ceux tenus par les gros utilisateurs.
e.114
l’utilisation conforme à leur destination de matières explosives ou d’engins pyrotechniques ne nécessite pas de permis d’emploi; leur maniement n’est autorisé qu’aux personnes qui peuvent justifier de connaissances techniques suffisantes touchant aux opérations avec des substances explosibles ou sous la surveillance de ces personnes.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

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