Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 49 OExplRévocation du permis

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 4 Acquisition

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le permis d’acquisition est révoqué s’il a été obtenu au moyen d’indications inexactes ou si les conditions dont dépendait son octroi ne sont plus remplies.

2En cas de révocation, l’autorité compétente procède à la saisie des matières explosives et engins pyrotechniques et décide du sort qui leur sera réservé.

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