Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 48 OExplÉtablissement du permis

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 4 Acquisition

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le permis d’acquisition est délivré par l’autorité en un original et au minimum deux copies.

2Si les matières explosives accordées doivent être utilisées dans un autre canton, l’autorité qui délivre le permis transmettra au canton concerné un double du permis.

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