Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 9a Banque de données BARBARA

Art. 117a à 117l · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117a But

La banque de données BARBARA est exploitée aux fins de lutte contre les infractions pénales en relation avec le commerce des matières explosives, des engins pyrotechniques et de poudre de guerre. Elle sert en outre au déroulement administratif du commerce de ces objets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 117b Compétence

L’exploitation de la banque de données BARBARA relève de la compétence de l’Office fédéral de la police (fedpol).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 117c Structure

BARBARA se compose de:

a.
données relatives aux autorisations;
b.
données sur les communications et les informations échangées;
c.166
...
d.
documents techniques.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

Art. 117d Contenu

1L’OCE traite dans BARBARA les données personnelles suivantes:

a.
les numéros d’identification attribués (art. 24);
b.
les autorisations de production accordées (art. 27);
c.
les autorisations exceptionnelles accordées (art. 30);
d.
les autorisations d’importation accordées (art. 31);
e.
les autorisations de vendre accordées (art. 35);
f.
des données sur la gestion de la correspondance et des dossiers.

2...167

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

Art. 117e Droits d’accès

1Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données enregistrées dans BARBARA:

a.168
l’OCE;
b.
la Police judiciaire fédérale, aux fins d’exécution de ses tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération169, du code de procédure pénale170 et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins171;
c.
les conseillers à la protection des données de fedpol aux fins d’exécution de leurs tâches de contrôle;
d.
les personnes chargées de la maintenance et de la programmation informatiques aux fins d’exécution de leurs tâches.

2Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 17.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  2. RS 360
  3. RS 312.0
  4. RS 312.2

Art. 117f Transmission de données

1L’OCE peut transmettre des données à des tiers pour autant qu’ils en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’ils soient autorisés à traiter ces données.

2Il peut transmettre sur demande des données enregistrées dans la banque de données notamment aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales et qu’elles soient autorisées à traiter ces données:172

a.
les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale;
b.
l’institut de police scientifique de Zurich;
c.
la SUVA;
d.173
le SEFRI.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 117g Journalisation

Tout traitement de données dans BARBARA est journalisé. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.174

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 117i Archivage

Les données sont proposées aux Archives fédérales suisses conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)176 et à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage177.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1
  3. RS 152.1

Art. 117j Sécurité des données

1La sécurité des données est garantie conformément à:

a.178
l’art. 8 LPD179;
b.180
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information181.182

2L’OCE prend les mesures nécessaires du point de vue organisationnel pour empêcher les accès non autorisés aux données.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 37 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 117k Droit d’accès des personnes concernées

Le droit d’accès des personnes concernées aux données, de même que le droit à la rectification et à la destruction des données, sont régis par la LPD184.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 135 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

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