Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 7 OExplPièces d’artifice

Titre 1 Champ d’application et définitions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pièces d’artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l’annexe 1, ch. 2.

2Les pièces d’artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de douze ans. Seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables.

3Les pièces d’artifice de la catégorie F2 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de seize ans.

4Les pièces d’artifice de la catégorie F3 ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans.

5Les pièces d’artifice de la catégorie F4 ne sont destinées qu’à un usage professionnel. Elles ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières. Elles ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail.

6L’OCE peut dans un cas particulier ranger une pièce d’artifice dans une autre catégorie, pour autant que des motifs d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l’environnement l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

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