1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l’utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d’un accident;
- b.
- explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl;
- c.
- pièce d’artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F413);
- d.
- pièce d’artifice à usage professionnel: toute pièce d’artifice de catégorie F4.
- e.14
- mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d’engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d’artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d’une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse;
- ebis.15
- mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d’engins pyrotechniques sur le marché suisse;
- f.
- commerce de détail: la vente libre de pièces d’artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs;
- g.
- personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d’un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, LExpl.
2Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE16, 3 de la directive 2013/29/UE17 et 2 de la directive 2008/43/CE18 sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l’annexe 15 sont également applicables.19
Historique et notes (8)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
- Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 1.
- Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte), version du JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.
- Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, JO L 94 du 5.4.2008, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/4/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 18.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).