Les explosifs au sens de la Convention internationale du 1er mars 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection doivent renfermer un agent de détection homogène dans la concentration minimale fixée dans ladite convention.
Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411
Art. 19 OExplMarquage aux fins de détection
Titre 2 Exigences concernant les matières explosives et les engins pyrotechniques Chapitre 1 Matières explosives