1Les mèches d’allumage de sûreté et les cordeaux détonants doivent être pourvus sur toute leur longueur d’un signe caractéristique indiquant quel en est le fabricant, ainsi que le lieu, l’année et le mois de leur fabrication.
2Le marquage des mèches d’allumage de sûreté doit rester décelable également après leur emploi.
3Il doit en outre être conforme à l’annexe 14.57
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).