Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 12 OExplAccomplissement des exigences

Titre 2 Exigences concernant les matières explosives et les engins pyrotechniques Chapitre 1 Matières explosives

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve de la conformité aux exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive 2014/28/UE45 est réputée fournie lorsque les matières explosives sont attestées conformes par un centre d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 15.46

2Lorsque les matières explosives sont fabriquées conformément aux normes techniques au sens de l’art. 10, elles sont présumées satisfaire aux exigences essentielles.

3Lorsqu’elles ne sont pas conformes aux normes techniques ou ne le sont qu’en partie, il doit être prouvé que les exigences essentielles sont respectées d’une autre manière.

4Sur demande, les fabricants et les importateurs doivent être en mesure de présenter, aux autorités compétentes en matière d’autorisation et d’exécution, la documentation technique permettant de contrôler le respect des exigences essentielles.

5La conformité du produit ne délie pas de l’obligation de requérir les autorisations nécessaires de production, d’importation ou d’exportation. Sur demande de l’autorité requise, l’attestation de conformité établie par un organisme d’évaluation doit pouvoir être présentée (art. 15).

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

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