1L’explosif doit contenir une substance de marquage répartie de façon uniforme permettant, lors même qu’il a explosé, d’en déceler avec certitude la provenance et la période de fabrication.
2La substance de marquage et sa proportion dans l’explosif doivent être agréées par l’OCE.
3L’OCE fixe le procédé de marquage, opère des contrôles sur celui-ci et l’adapte lorsque les conditions l’exigent.