1Peuvent être mises à disposition sur le marché les matières explosives qui:30
- a.31
- répondent aux exigences essentielles de sécurité selon l’annexe II de la directive 2014/28/UE32;
- b.
- satisfont aux exigences d’identification et de traçabilité de l’annexe 14;
- c.
- répondent aux exigences formulées dans les art. 18 à 23.33
2Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:
- a.34
- aux matières explosives utilisées en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais;
- b.35
- aux matières explosives, exception faite de l’art. 19, qui sont destinées à être utilisées par la police, l’armée ou les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises;
- c.36
- ...
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).