1Les laboratoires d’essais et les organismes d’évaluation de la conformité, chargés de dresser les rapports et de délivrer les attestations suivant les procédures visées à l’art. 14, doivent:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation49;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’accords internationaux, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
2Celui qui se réfère à des documents émanant d’un autre organisme que ceux mentionnés à l’al. 1 doit montrer de façon plausible que les procédures appliquées et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses d’après l’art. 18 LETC.