Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 15 OExplLaboratoires d’essais et organismes d’évaluation de la conformité

Titre 2 Exigences concernant les matières explosives et les engins pyrotechniques Chapitre 1 Matières explosives

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les laboratoires d’essais et les organismes d’évaluation de la conformité, chargés de dresser les rapports et de délivrer les attestations suivant les procédures visées à l’art. 14, doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation49;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

2Celui qui se réfère à des documents émanant d’un autre organisme que ceux mentionnés à l’al. 1 doit montrer de façon plausible que les procédures appliquées et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses d’après l’art. 18 LETC.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

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