Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 17 OExplMesures en cas de non-conformité de matières explosives

Titre 2 Exigences concernant les matières explosives et les engins pyrotechniques Chapitre 1 Matières explosives

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’OCE, se fondant sur les renseignements reçus, conclut que des matières explosives mises à disposition sur le marché ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, il enjoint au fabricant ou à l’importateur d’adapter ces matières aux prescriptions, sous peine de leur retrait du marché.54

2Si des matières explosives non conformes risquent de mettre en danger l’intégrité corporelle des personnes et des biens lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, l’OCE prend les mesures qui s’imposent pour placer sous scellés les marchandises contestées, pour les retirer du marché et prévenir leur commercialisation ultérieure.

3L’OCE est compétent pour accorder l’entraide administrative internationale. Il informe notamment la Commission européenne et les États membres de l’UE des mesures prises sur la base du présent article. Les restrictions fixées à l’art. 22 LETC sont applicables.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

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