1Les travaux de minage et ceux impliquant des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 ou F4 doivent être dirigés par des personnes titulaires d’un permis d’emploi, sous réserve de l’art. 52, al. 6bis et 7. Ces personnes sont responsables de l’observation des prescriptions et des règles généralement reconnues par la technique.138
2Lorsqu’il est fait appel à des spécialistes éprouvés, ceux-ci sont responsables de l’exécution des travaux conformément au plan qu’ils ont établi.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2627).