1Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données enregistrées dans BARBARA:
- a.168
- l’OCE;
- b.
- la Police judiciaire fédérale, aux fins d’exécution de ses tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération169, du code de procédure pénale170 et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins171;
- c.
- les conseillers à la protection des données de fedpol aux fins d’exécution de leurs tâches de contrôle;
- d.
- les personnes chargées de la maintenance et de la programmation informatiques aux fins d’exécution de leurs tâches.
2Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 17.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
- RS 360
- RS 312.0
- RS 312.2