Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 26 OExplEmballage, indications et désignations

Titre 2 Exigences concernant les matières explosives et les engins pyrotechniques Chapitre 2 Engins pyrotechniques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l’ADR75 et être marqué en conséquence.

2Sur la plus petite unité d’emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins:

a.
la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d’âge applicable à leur remise;
b.
les instructions d’utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer;
c.
le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l’Espace économique européen, de l’importateur;
d.
l’année de fabrication;
e.
le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active;
f.
les informations pertinentes de l’annexe 2;
g.
pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l’utilisation et la date limite d’utilisation fixée par le fabricant;
h.
pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, le numéro d’identification-CH attribué par l’OCE.

3Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. RS 0.741.621

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.