1L’emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l’ADR75 et être marqué en conséquence.
2Sur la plus petite unité d’emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins:
- a.
- la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d’âge applicable à leur remise;
- b.
- les instructions d’utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer;
- c.
- le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l’Espace économique européen, de l’importateur;
- d.
- l’année de fabrication;
- e.
- le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active;
- f.
- les informations pertinentes de l’annexe 2;
- g.
- pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l’utilisation et la date limite d’utilisation fixée par le fabricant;
- h.
- pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, le numéro d’identification-CH attribué par l’OCE.
3Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
- RS 0.741.621