Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Section 2 Engins pyrotechniques

Titre 6 Entreposage Chapitre 2 Vente, importation et utilisation

Art. 86 à 90 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles

1Les engins pyrotechniques de la catégorie P2 sont entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux engins pyrotechniques (art. 87 à 89).127

1bisL’OCE peut également demander que certains engins soient entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux matières explosives (art. 74 à 84). Le cas échéant, il peut autoriser sans limitation de temps leur conservation dans des récipients à matières explosives (art. 84) jusqu’à un contenu net de 25 kg au maximum d’explosifs ou de substances explosives.128

2Les engins des catégories T1, T2, et P1 peuvent être entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux pièces d’artifice (art. 87 à 89).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 87 Entreposage de pièces d’artifice par les importateurs et les vendeurs

1Les locaux affectés à l’entreposage de pièces d’artifice d’un poids brut supérieur à 300 kg sont réputés grands entrepôts; ils seront aménagés autant que possible dans des bâtiments isolés et utilisés à cette seule fin.

2Les entrepôts aménagés dans des bâtiments servant encore à d’autres fins doivent être à l’épreuve du feu et dotés d’une ouverture de décompression. Ces bâtiments ne seront pas implantés dans une zone d’habitation, ni occupés de façon durable ou temporaire par de nombreuses personnes.

3Les entrepôts doivent avoir au moins une porte s’ouvrant dans la direction à suivre en cas de fuite, marquée comme sortie de secours.

4Les installations électriques seront aménagées conformément aux règles de la technique pour les locaux exposés à des risques d’incendie. Sont en particulier considérées comme des règles reconnues de la technique les normes de l’IEC129 et du CENELEC130. Là où des normes internationalement harmonisées font défaut, les normes suisses restent valables. Les constructions doivent être équipées d’un paratonnerre selon les prescriptions de l’ASE131.

5Les locaux servant à la conservation de pièces d’artifice jusqu’à 300 kg, poids brut, sont réputés petits entrepôts. Ils peuvent être situés dans une zone d’habitation, mais doivent être réfractaires au feu et ne pas contenir d’autres marchandises ou matières inflammables.

6Les locaux dans lesquels des pièces d’artifice pesant jusqu’à 50 kg, poids brut, sont temporairement conservées doivent uniquement être construits de manière à résister au feu. De plus, si le risque d’incendie est minime, ils peuvent servir à d’autres fins.

7Pour la préparation et l’entreposage de grands feux d’artifice pour une courte durée avant l’allumage, il suffit que les locaux ne servent pas en même temps à d’autres fins.

Historique et notes (3)
  1. International Electrotechnical Commission; ces normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  2. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique; ces normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  3. Ces prescriptions peuvent être obtenues auprès de l’Association Suisse des Electriciens (ASE), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf.

Art. 88 Prescriptions d’exploitation pour grands et petits entrepôts

1Dans les entrepôts, seuls les travaux généraux d’entreposage et d’expédition peuvent être exécutés. L’interdiction de fumer et d’utiliser du feu ou une flamme libre sera signalée de manière bien visible et distincte. Les engins pyrotechniques seront entreposés au frais et au sec et, autant que possible, dans leur emballage d’expédition ou d’assortiment.132

2L’accès aux locaux ne sera permis qu’aux personnes qui y sont occupées selon les instructions d’un surveillant responsable. En quittant les locaux, on prendra soin de les fermer à clef.

3Pour le chauffage, seules pourront être utilisées les installations qui ne provoquent ni inflammation ni décomposition des matières entreposées. Les locaux seront équipés d’extincteurs dont le nombre et la grandeur seront adaptés aux conditions du lieu.

4La police et le service du feu seront avisés de l’emplacement et de la nature des matières entreposées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 89 Conservation dans les locaux de vente

1Dans les locaux de vente, le stock de pièces d’artifice ne devra pas dépasser 30 kg, poids brut. La marchandise sera stockée à l’écart d’autres matières et objets inflammables, dans des récipients ou tiroirs fermés à clef, auxquels les clients n’ont pas accès.

2Les pièces d’artifice mises directement en vente doivent être présentées dans leur plus petite unité d’emballage ou placées sous verre. Seules des attrapes, marquées en conséquence, seront exposées dans les devantures et les vitrines.

3Lors de la vente à l’extérieur, la quantité de pièces d’artifice ne doit pas dépasser le besoin journalier prévisible. Du personnel instruit surveillera cette vente.

4Aux entrées et sorties, ainsi qu’aux passages qui peuvent servir de sorties de secours, on n’installera pas de stands de vente de pièces d’artifice. L’offre de ces articles est interdite à l’intérieur des grands magasins dont la surface de vente dépasse 1000 m2.

5Aux points de vente, un avis bien lisible interdira de fumer. Si les pièces d’artifice sont mises en vente dans un local spécial, l’interdiction de fumer sera affichée déjà à la porte d’entrée, avec référence à la marchandise exposée. Le vendeur veillera à l’observation de cette interdiction.

Art. 90 Personnes responsables

Les exploitants d’entreprises commerciales et de magasins désigneront pour l’entreposage, l’expédition et la vente d’engins pyrotechniques, des surveillants responsables, expérimentés dans le maniement des substances explosibles, connaissant les prescriptions légales et pouvant prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas d’explosion ou d’incendie.

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