Les travaux de minage à proximité de voies de communications publiques ou de ravitaillement, telles que routes, chemins de fer, téléphériques, funiculaires, lignes à haute tension et conduites en tout genre ainsi qu’installations de télécommunications, seront fixés d’un commun accord avec les services compétents.
Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411
Art. 102 OExplConsultations
Titre 8 Utilisation et destruction Chapitre 4 Mesures de sécurité avant et après l’allumage