Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 112 OExplContrôle par les services douaniers

Titre 9 Registres, surveillance, émoluments et coopération technique et scientifique Chapitre 2 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrôle à la frontière incombe aux services douaniers.

2Les envois pour lesquels aucune autorisation d’importation n’est présentée doivent être retenus et signalés à l’OCE.

3Les envois doivent être retenus et signalés au SECO:

a.
lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’une autorisation d’exportation;
b.
lorsque, pour leur transit, la preuve de l’expédition conforme à la LExpl n’a pas été apportée (art. 25 de l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens149).
Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 1704; 1999 2471; 2000 187 art. 21 ch. 11; 2002 349 ch. II; 2005 601 annexe 7 ch. 4, 3537; 2007 1469 annexe 4 ch. 63; 2008 5525 annexe 4 ch. II 3; 2009 6937 annexe 4 ch. II 22; 2011 3981; 2012 1703 annexe 6 ch. II 1, 1773 6781 app. 2 ch. 4; 2014 2507, 4553; 2016 493. RO 2016 2195 art. 30]. Voir actuellement l’O du 3 juin 2016 (RS 946.202.1).

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