Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 111 OExplContrôle par les cantons

Titre 9 Registres, surveillance, émoluments et coopération technique et scientifique Chapitre 2 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons surveillent le commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier leur fabrication, leur vente, leur entreposage, leur mise en lieu sûr et leur utilisation.

2Lorsqu’ils découvrent des matières explosives ou des engins pyrotechniques qui ne sont pas admis dans le commerce ou ne sont plus utilisables, ils en informent sans retard l’OCE. Ils peuvent faire examiner des spécimens par ce dernier.

3Les inventaires des fabricants, vendeurs et utilisateurs astreints à tenir un registre seront vérifiés à l’improviste au moins tous les deux ans. Le contrôle sera mentionné dans l’état, qui devra en indiquer la date.

4Est réservée la surveillance que des services fédéraux exercent sur le commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques en vertu d’autres lois. Ces services coordonneront leur activité avec celle des organes de contrôle des cantons.

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