Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Chapitre 4 Coopération technique et scientifique

Titre 9 Registres, surveillance, émoluments et coopération technique et scientifique

Art. 117

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117

L’OCE peut coopérer avec des services techniques et scientifiques, en particulier avec le service scientifique et de recherches de l’institut de police scientifique de Zurich161 («Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»). La coopération est réglée contractuellement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 3 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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