Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Section 2 Importation

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 1 Production et importation

Art. 31 à 34 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Autorisation

1L’OCE accorde les autorisations d’importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79

2Peuvent être importés sans autorisation:

a.80
dans le trafic touristique, les pièces d’artifices des catégories 1 à 3 jusqu’à un poids global brut de 2,5 kg, à l’exception des pièces d’artifice détonant au sol;
b.
les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel.

3Une copie de l’autorisation d’importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l’importateur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 32 Demande d’autorisation

1Les demandes d’autorisation indiqueront:

a.
le genre et la quantité des produits;
b.
le nom et l’adresse du fabricant, le cas échéant son symbole d’identification;
c.
le nom et l’adresse de l’importateur;
d.
le dépôt de destination en Suisse;
e.
le mode de transport.

2Elles seront accompagnées:

a.
d’une description complète incluant les données d’identification et le numéro d’identification des Nations Unies82;
b.
d’une déclaration de conformité, le cas échéant d’une attestation y relative.

3En plus, pour les matières explosives, on indiquera le code associé à la substance de marquage selon l’art. 18.

4Pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, la demande indiquera en outre le numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas encore été attribué, la demande sera accompagnée d’une étiquette originale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Figurent à l’annexe A de l’ADR (RS 0.741.621). Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Art. 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1er mars 2002 (RO 2002 347).

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