Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 31 OExplAutorisation

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 1 Production et importation Section 2 Importation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OCE accorde les autorisations d’importation des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.79

2Peuvent être importés sans autorisation:

a.80
dans le trafic touristique, les pièces d’artifices des catégories 1 à 3 jusqu’à un poids global brut de 2,5 kg, à l’exception des pièces d’artifice détonant au sol;
b.
les engins pyrotechniques faisant partie intégrante de produits soumis à un contrôle officiel.

3Une copie de l’autorisation d’importation sera adressée au canton où se trouve le siège commercial de l’importateur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

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