Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 32 OExplDemande d’autorisation

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 1 Production et importation Section 2 Importation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes d’autorisation indiqueront:

a.
le genre et la quantité des produits;
b.
le nom et l’adresse du fabricant, le cas échéant son symbole d’identification;
c.
le nom et l’adresse de l’importateur;
d.
le dépôt de destination en Suisse;
e.
le mode de transport.

2Elles seront accompagnées:

a.
d’une description complète incluant les données d’identification et le numéro d’identification des Nations Unies82;
b.
d’une déclaration de conformité, le cas échéant d’une attestation y relative.

3En plus, pour les matières explosives, on indiquera le code associé à la substance de marquage selon l’art. 18.

4Pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, la demande indiquera en outre le numéro d’identification-CH. Si celui-ci n’a pas encore été attribué, la demande sera accompagnée d’une étiquette originale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Figurent à l’annexe A de l’ADR (RS 0.741.621). Cette annexe n’est pas publiée au RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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