1Les fabricants d’engins pyrotechniques de la catégorie P2 doivent entreposer ceux‑ci selon les prescriptions applicables aux entrepôts de matières explosives des fabricants.
2Les engins pyrotechniques des catégories T1, T2 et P1 peuvent être conservés selon les prescriptions applicables aux entrepôts de pièces d’artifice.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).