Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 5 Fabrication

Art. 70

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70

Le mode de construction, l’aménagement et l’exploitation des installations et bâtiments dans lesquels sont fabriqués des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre seront conformes aux prescriptions de la législation sur le travail et des ordonnances d’exécution 3 et 4 y relatives du 18 août 1993115.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.113/.114

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