RS 822.113 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3)

Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé)

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
42
Version en vigueur depuis
1er septembre 2024
Adoption
18 août 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 19642 sur le travail (loi),

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1 avr. 2015, en vigueur depuis le 1 oct. 2015 (RO 2015 1079).
  2. RS 822.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance détermine les mesures de protection de la santé3 qui doivent être prises dans toutes les entreprises soumises à la loi.

2Les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels visées à l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4 ne tombent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 832.20

Art. 2 Principe

1L’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5

a.
en matière d’ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b.6
la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c.
des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d.
le travail soit organisé d’une façon appropriée.

2Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 3 Obligations particulières de l’employeur

1L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures de la protection de la santé ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés.

2L’employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d’équipements de travail (machines, appareils, outils et installations utilisés au travail) ou de procédés de travail, ou en cas d’utilisation de nouvelles matières dans l’entreprise.7

3Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 4 Rapport d’expertise technique

Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe des doutes que les exigences en matière de protection de la santé soient respectées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 5 Information et instruction des travailleurs

1L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.10

2L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé.11

3L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 6 Consultation des travailleurs

1Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé.

2Ils ont le droit de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur doit justifier sa décision lorsqu’il ne tient pas compte ou ne tient compte qu’en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise.

3Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être associés d’une manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L’employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 7 Compétences en matière de protection de la santé

1L’employeur règle les compétences en matière de protection de la santé dans son entreprise. Il confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière de protection de la santé à des travailleurs capables. Ces travailleurs ne doivent pas subir de préjudices dus aux activités concernées.

2Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches en matière de protection de la santé, il doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.

2bisLe fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la protection de la santé.13

3Lorsque des spécialistes de la sécurité au travail au sens des prescriptions d’exécution de l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents14 interviennent, ils doivent également veiller au respect des prescriptions de protection de la santé dans le cadre de leur activité.

4…15

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
  2. RS 832.20
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 8 Coopération de plusieurs entreprises

1Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions de la protection de la santé et ordonner les mesures nécessaires. Ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers.

2L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la protection de la santé au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise:

a.
de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail, des bâtiments et d’autres constructions;
b.
de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé;
c.
de planifier ou de concevoir des procédés de travail.16
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 9 Location de services

Lorsque l’employeur occupe dans son entreprise des travailleurs dont il loue les services à un autre employeur, il a envers eux les mêmes obligations en matière de protection de la santé qu’envers ses propres travailleurs.

Art. 10 Obligations des travailleurs

1Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de protection de la santé et d’observer les règles généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s’abstenir de compromettre l’efficacité des moyens de protection.

2Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la protection de la santé, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Section 1 Bâtiments et locaux

Art. 11 Mode de construction

1Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l’humidité et le froid.

2Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé.

Art. 12 Volume d’air

1Tout travailleur occupé dans des locaux de travail doit y disposer d’un volume d’air minimum de 12 m3; ce volume d’air sera d’au moins 10 m3 lorsque la ventilation artificielle est suffisante.

2Les autorités prescrivent un volume d’air supérieur lorsque l’hygiène l’exige.

Art. 13 Plafonds et parois

A l’intérieur des bâtiments, plafonds et parois doivent être construits de telle sorte qu’ils soient faciles à nettoyer et que la poussière et la saleté s’y déposent le moins possible.

Art. 14 Sols

1Les revêtements des sols doivent produire peu de poussière, être peu salissants et faciles à nettoyer. Si l’expérience montre que des liquides peuvent s’y répandre, leur écoulement rapide doit être assuré et des emplacements secs seront si possible aménagés pour les travailleurs.

2Lorsque les conditions techniques de production le permettent, les revêtements des sols doivent être constitués de matériaux mauvais conducteurs de chaleur. Lorsque seuls certains postes de travail sont occupés en permanence, ce type de revêtement ne doit être installé qu’à ces endroits.

3Le sol devra être isolé thermiquement lorsque la température régnant au-dessous du local de travail peut être sensiblement plus basse ou plus élevée que dans ce local.

Section 2 Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Art. 15 Eclairage

1Les locaux, postes de travail et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation.18

2Les locaux de travail doivent être éclairés naturellement et être dotés d’un éclairage artificiel garantissant des conditions de visibilité (uniformité, éblouissement, couleur de la lumière, spectre de couleurs) adaptées à la nature et aux exigences du travail.

3Les locaux sans éclairage naturel ne peuvent être utilisés comme locaux de travail que si des mesures de construction ou d’organisation particulières assurent, dans l’ensemble, le respect des exigences en matière de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 16 Climat des locaux

Tous les locaux doivent être suffisamment ventilés, naturellement ou artificiellement, en fonction de leur utilisation. La température des locaux, la vitesse et l’humidité relative de l’air doivent être calculées et réglées les unes par rapport aux autres de telle façon que le climat des locaux soit adapté à la nature du travail et ne soit pas préjudiciable à la santé.

Art. 17 Ventilation

1Dans les locaux ventilés naturellement, les fenêtres en façade et les jours zénithaux doivent être disposés de façon à permettre une légère ventilation permanente ainsi qu’un renouvellement rapide de l’air.

2Dans les locaux ventilés artificiellement, l’adduction et l’évacuation d’air doivent être réglées l’une par rapport à l’autre et adaptées à la nature du travail et au genre d’exploitation. Il importera d’éviter les courants d’air incommodants.

3Lorsque la santé des travailleurs l’exige, les installations de ventilation doivent être munies d’un système d’alarme signalant toute panne.

4Tout dépôt ou toute souillure susceptible de provoquer une pollution de l’air doivent être éliminés.19

5Les canaux de ventilation doivent être munis d’ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, au besoin, de raccords d’amenée et d’évacuation d’eau de rinçage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 18 Pollution de l’air

1Lorsque l’air contient des odeurs, des gaz, des vapeurs, des brouillards, des fumées, des poussières, des copeaux ou d’autres polluants analogues dans des proportions qui le rendent préjudiciable à la santé, il doit être aspiré efficacement le plus près possible de la source de pollution. Si nécessaire, cette source sera placée dans un local séparé.

2Si nécessaire, l’air évacué par aspiration sera remplacé par de l’air frais. Celui-ci devra être, au besoin, suffisamment réchauffé et humidifié.

3L’air évacué par aspiration ne peut être réintroduit dans les locaux que si cette opération n’est pas préjudiciable à la santé des travailleurs.

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 8 de l’O du 28 oct. 2009 concernant le tabagisme passif, avec effet au 1er mai 2010 (RO 2009 6289).

Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique

Les travailleurs doivent être protégés contre tout ensoleillement excessif et contre tout rayonnement calorifique excessif provoqué par des installations d’exploitation ou des procédés de travail.

Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air

Lorsqu’un travail doit être effectué dans des locaux non chauffés, dans des bâtiments partiellement ouverts ou en plein air, les mesures indispensables pour la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries doivent être prises. En particulier, il importe autant que possible de veiller à ce que chaque travailleur puisse se réchauffer à son poste de travail.

Art. 22 Bruit et vibrations

1Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus.

2Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier:

a.
de prendre des mesures en matière de construction des bâtiments;
b.
de prendre des mesures concernant les installations d’exploitation;
c.
de procéder à l’isolation acoustique ou à l’isolement des sources de bruit;
d.
de prendre des mesures concernant l’organisation du travail.

Section 3 Postes de travail

Art. 23 Exigences générales

Les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l’ergonomie. L’employeur et les travailleurs veillent à ce qu’ils soient utilisés de manière appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 24 Exigences particulières

1L’espace libre autour des postes de travail doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de se mouvoir librement durant leurs activités.

2Les postes de travail permanents doivent être conçus de façon à permettre aux travailleurs d’adopter une position naturelle du corps. Les sièges doivent être confortables et adaptés au travail à effectuer ainsi qu’au travailleur. Au besoin, des accoudoirs et des repose-pieds seront installés.

3Les postes de travail doivent être aménagés de manière à permettre aux travailleurs de travailler, si possible, assis ou alternativement assis et debout. Les personnes devant travailler debout disposeront de sièges qu’elles pourront utiliser de temps à autre.

4Les postes de travail doivent être aménagés de façon à ce que les installations d’exploitation ou les dépôts voisins ne soient pas préjudiciables à la santé des travailleurs; à cet effet, il conviendra de prendre des mesures appropriées telles que l’installation de parois de protection ou l’aménagement des postes de travail dans des locaux séparés.

5Les travailleurs doivent pouvoir bénéficier de la vue sur l’extérieur depuis leur poste de travail permanent. Dans les locaux sans fenêtres en façade, l’aménagement de postes de travail permanents n’est autorisé que si des mesures particulières de construction ou d’organisation garantissent que les exigences en matière de protection de la santé sont globalement respectées.

Section 3a Utilisation prudente de produits chimiques

Art. 24a

1L’employeur tient un inventaire des substances et des préparations utilisées dans son entreprise conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques23 (produits chimiques) et effectue une évaluation des dangers et des risques liés aux activités exercées avec ces produits chimiques. À cette fin, il peut utiliser volontairement le système d’information et de documentation prévu à l’art. 85, al. 1, let. g, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail24.

2Il prend toutes les mesures appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles, en fonction de l’état de la technique, pour garantir dans son entreprise une utilisation prudente des produits chimiques ainsi que la protection des travailleurs. Pour ce faire, il procède dans l’ordre de priorité suivant (principe STOP):

a.
substituer les produits chimiques dangereux;
b.
prendre des mesures techniques;
c.
prendre des mesures organisationnelles;
d.
mettre à disposition des équipements de protection individuelle.
Historique et notes (2)
  1. RS 813.1
  2. RS 822.111

Section 4 Charges

Art. 25

1L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées et met à disposition les équipements adéquats, notamment les dispositifs mécaniques, pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement.

2Lorsque le déplacement de charges ne peut être effectué que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour le levage, le port et le déplacement des charges lourdes ou encombrantes en vue de permettre une manipulation qui soit sûre et qui préserve la santé.

3L’employeur doit informer les travailleurs des risques liés au déplacement de charges lourdes ou encombrantes et de la manière de lever, de porter et de déplacer correctement des charges.

4Il doit informer les travailleurs du poids des charges et de sa répartition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Section 5 Surveillance des travailleurs

Art. 26

1Il est interdit d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail.

2Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d’autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs.

Section 6 Equipements individuels de protection et vêtements de travail

Art. 27 Equipements individuels de protection

1Si des mesures d’ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que partiellement, d’éviter toute atteinte à la santé, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection qui doivent être efficaces et dont le port peut être raisonnablement exigé des travailleurs. Il doit veiller à ce qu’ils puissent en tout temps être utilisés conformément à l’usage prévu.26

2Les équipements individuels de protection sont en principe destinés à un usage personnel. Si les circonstances exigent l’utilisation d’un équipement individuel de protection par plusieurs personnes, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le maintien de la protection de la santé.

3Lorsque plusieurs équipements individuels de protection sont nécessaires simultanément, l’employeur veillera à ce qu’ils soient compatibles et que leur efficacité ne soit pas compromise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 28 Vêtements de travail

Lorsque des vêtements de travail sont fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d’autres matières utilisées dans l’entreprise, l’employeur se chargera de leur nettoyage à intervalles appropriés.

Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 29 Exigences générales

1Les dispositions applicables à l’aménagement et à l’utilisation des locaux de travail le sont aussi, par analogie, aux vestiaires, aux douches, aux lavabos, aux toilettes, aux réfectoires, aux locaux de séjour et aux infirmeries.

2Toutes les installations mentionnées à l’al. 1 doivent être maintenues dans des conditions de la protection de la santé irréprochables.

3Les vestiaires, les lavabos, les douches et les toilettes seront aménagés séparément pour les hommes et pour les femmes. A tout le moins, une utilisation séparée de ces installations sera prévue.

Art. 30 Vestiaires

1Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu’ils puissent s’y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés.

2Tout travailleur disposera soit d’une armoire à vêtements suffisamment spacieuse et aérée, soit d’une penderie ouverte et d’un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville.

Art. 31 Lavabos et douches

1Des lavabos appropriés, pourvus en règle générale d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que des produits de nettoyage adéquats seront mis à la disposition des travailleurs à proximité des postes de travail et des vestiaires.

2Des douches appropriées avec eau chaude et eau froide doivent être installées en nombre suffisant à proximité des vestiaires lorsque les travailleurs exécutent des travaux salissants ou sont exposés à une forte chaleur.

3Si les douches ou les lavabos sont séparés des vestiaires, ces locaux doivent aisément communiquer entre eux.

Art. 32 Toilettes

1Les travailleurs doivent disposer d’un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.

2Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l’entreprise.

3Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.

4Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.

Art. 33 Réfectoires et locaux de séjour

1En cas de besoin, notamment lorsqu’ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l’extérieur et être séparés des postes de travail.

2Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition.

3Au besoin, des places de repos doivent être aménagées.

4Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu’ils puissent y séjourner.

Art. 35 Eau potable et autres boissons

1De l’eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l’exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d’autres boissons sans alcool.

2L’eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de la protection de la santé.

3L’employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.

Art. 36 Premiers secours

1Les moyens nécessaires pour les premiers secours doivent être disponibles en permanence, compte tenu des dangers résultant de l’exploitation, de l’importance et de l’emplacement de l’entreprise. Le matériel de premiers secours doit être facilement accessible et être disponible dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.27

2Au besoin, des infirmeries convenablement situées et équipées seront mises à disposition, ainsi que du personnel ayant reçu une formation sanitaire. Les locaux destinés à l’infirmerie doivent être facilement accessibles avec des brancards.

3L’infirmerie et les emplacements où se trouve le matériel de premiers secours doivent être clairement signalés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Section 8 Entretien et nettoyage

Art. 37

1Les bâtiments, les locaux, les entrepôts, les passages, les installations d’éclairage, d’aspiration et de ventilation, les postes de travail, les installations d’exploitation, les équipements de protection et les installations sanitaires doivent être maintenus propres et en bon état de marche.

2Les installations, les appareils, les outils et les autres moyens nécessaires au nettoyage et à l’entretien doivent être disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 38 Directives

1Le Secrétariat d’Etat à l’économie29 peut élaborer des directives concernant les exigences en matière de protection de la santé.

2Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d’autres organisations intéressées.

3S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de protection de la santé. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que la protection de la santé au travail est garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 22, al. 1, ch. 9, de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187).

Art. 39 Autorisations de déroger aux prescriptions

1Les autorités peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:30

a.
l’employeur prend une autre mesure aussi efficace; ou
b.
l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.

2Avant de présenter sa demande, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l’entreprise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 39 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1L’ordonnance III du 26 mars 196932 concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles) est abrogée.

2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1969 569, 1983 1968, art. 107, let. a]

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