Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Art. 30 OLT 3Vestiaires

Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu’ils puissent s’y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés.

2Tout travailleur disposera soit d’une armoire à vêtements suffisamment spacieuse et aérée, soit d’une penderie ouverte et d’un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville.

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