Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Art. 32 OLT 3Toilettes

Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les travailleurs doivent disposer d’un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.

2Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l’entreprise.

3Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.

4Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.

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