Lorsqu’un travail doit être effectué dans des locaux non chauffés, dans des bâtiments partiellement ouverts ou en plein air, les mesures indispensables pour la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries doivent être prises. En particulier, il importe autant que possible de veiller à ce que chaque travailleur puisse se réchauffer à son poste de travail.
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113
Art. 21 OLT 3Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air
Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé Section 2 Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations