Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Art. 7 OLT 3Compétences en matière de protection de la santé

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur règle les compétences en matière de protection de la santé dans son entreprise. Il confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière de protection de la santé à des travailleurs capables. Ces travailleurs ne doivent pas subir de préjudices dus aux activités concernées.

2Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches en matière de protection de la santé, il doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.

2bisLe fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la protection de la santé.13

3Lorsque des spécialistes de la sécurité au travail au sens des prescriptions d’exécution de l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents14 interviennent, ils doivent également veiller au respect des prescriptions de protection de la santé dans le cadre de leur activité.

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Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
  2. RS 832.20
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

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