1La présente ordonnance détermine les mesures de protection de la santé3 qui doivent être prises dans toutes les entreprises soumises à la loi.
2Les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels visées à l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4 ne tombent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 832.20