1Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions de la protection de la santé et ordonner les mesures nécessaires. Ils sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers.
2L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la protection de la santé au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise:
- a.
- de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail, des bâtiments et d’autres constructions;
- b.
- de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé;
- c.
- de planifier ou de concevoir des procédés de travail.16
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).