Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Art. 2 OLT 3Principe

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que:5

a.
en matière d’ergonomie et de protection de la santé, les conditions de travail soient bonnes;
b.6
la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
c.
des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
d.
le travail soit organisé d’une façon appropriée.

2Les mesures de la protection de la santé que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

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