Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Art. 12 OLT 3Volume d’air

Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé Section 1 Bâtiments et locaux

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout travailleur occupé dans des locaux de travail doit y disposer d’un volume d’air minimum de 12 m3; ce volume d’air sera d’au moins 10 m3 lorsque la ventilation artificielle est suffisante.

2Les autorités prescrivent un volume d’air supérieur lorsque l’hygiène l’exige.

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