1Le Secrétariat d’Etat à l’économie29 peut élaborer des directives concernant les exigences en matière de protection de la santé.
2Avant d’édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d’autres organisations intéressées.
3S’il se conforme aux directives, l’employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de protection de la santé. Il peut toutefois y satisfaire d’une autre manière s’il prouve que la protection de la santé au travail est garantie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle dénomination selon l’art. 22, al. 1, ch. 9, de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187).