Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Section 3a Utilisation prudente de produits chimiques

Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé

Art. 24a

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24a

1L’employeur tient un inventaire des substances et des préparations utilisées dans son entreprise conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques23 (produits chimiques) et effectue une évaluation des dangers et des risques liés aux activités exercées avec ces produits chimiques. À cette fin, il peut utiliser volontairement le système d’information et de documentation prévu à l’art. 85, al. 1, let. g, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail24.

2Il prend toutes les mesures appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles, en fonction de l’état de la technique, pour garantir dans son entreprise une utilisation prudente des produits chimiques ainsi que la protection des travailleurs. Pour ce faire, il procède dans l’ordre de priorité suivant (principe STOP):

a.
substituer les produits chimiques dangereux;
b.
prendre des mesures techniques;
c.
prendre des mesures organisationnelles;
d.
mettre à disposition des équipements de protection individuelle.
Historique et notes (2)
  1. RS 813.1
  2. RS 822.111

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