Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Section 2 Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations

Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé

Art. 15 à 22 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Eclairage

1Les locaux, postes de travail et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation.18

2Les locaux de travail doivent être éclairés naturellement et être dotés d’un éclairage artificiel garantissant des conditions de visibilité (uniformité, éblouissement, couleur de la lumière, spectre de couleurs) adaptées à la nature et aux exigences du travail.

3Les locaux sans éclairage naturel ne peuvent être utilisés comme locaux de travail que si des mesures de construction ou d’organisation particulières assurent, dans l’ensemble, le respect des exigences en matière de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 16 Climat des locaux

Tous les locaux doivent être suffisamment ventilés, naturellement ou artificiellement, en fonction de leur utilisation. La température des locaux, la vitesse et l’humidité relative de l’air doivent être calculées et réglées les unes par rapport aux autres de telle façon que le climat des locaux soit adapté à la nature du travail et ne soit pas préjudiciable à la santé.

Art. 17 Ventilation

1Dans les locaux ventilés naturellement, les fenêtres en façade et les jours zénithaux doivent être disposés de façon à permettre une légère ventilation permanente ainsi qu’un renouvellement rapide de l’air.

2Dans les locaux ventilés artificiellement, l’adduction et l’évacuation d’air doivent être réglées l’une par rapport à l’autre et adaptées à la nature du travail et au genre d’exploitation. Il importera d’éviter les courants d’air incommodants.

3Lorsque la santé des travailleurs l’exige, les installations de ventilation doivent être munies d’un système d’alarme signalant toute panne.

4Tout dépôt ou toute souillure susceptible de provoquer une pollution de l’air doivent être éliminés.19

5Les canaux de ventilation doivent être munis d’ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, au besoin, de raccords d’amenée et d’évacuation d’eau de rinçage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 18 Pollution de l’air

1Lorsque l’air contient des odeurs, des gaz, des vapeurs, des brouillards, des fumées, des poussières, des copeaux ou d’autres polluants analogues dans des proportions qui le rendent préjudiciable à la santé, il doit être aspiré efficacement le plus près possible de la source de pollution. Si nécessaire, cette source sera placée dans un local séparé.

2Si nécessaire, l’air évacué par aspiration sera remplacé par de l’air frais. Celui-ci devra être, au besoin, suffisamment réchauffé et humidifié.

3L’air évacué par aspiration ne peut être réintroduit dans les locaux que si cette opération n’est pas préjudiciable à la santé des travailleurs.

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 8 de l’O du 28 oct. 2009 concernant le tabagisme passif, avec effet au 1er mai 2010 (RO 2009 6289).

Art. 20 Ensoleillement et rayonnement calorifique

Les travailleurs doivent être protégés contre tout ensoleillement excessif et contre tout rayonnement calorifique excessif provoqué par des installations d’exploitation ou des procédés de travail.

Art. 21 Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air

Lorsqu’un travail doit être effectué dans des locaux non chauffés, dans des bâtiments partiellement ouverts ou en plein air, les mesures indispensables pour la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries doivent être prises. En particulier, il importe autant que possible de veiller à ce que chaque travailleur puisse se réchauffer à son poste de travail.

Art. 22 Bruit et vibrations

1Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus.

2Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier:

a.
de prendre des mesures en matière de construction des bâtiments;
b.
de prendre des mesures concernant les installations d’exploitation;
c.
de procéder à l’isolation acoustique ou à l’isolement des sources de bruit;
d.
de prendre des mesures concernant l’organisation du travail.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.