Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé

Art. 29 à 36 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Exigences générales

1Les dispositions applicables à l’aménagement et à l’utilisation des locaux de travail le sont aussi, par analogie, aux vestiaires, aux douches, aux lavabos, aux toilettes, aux réfectoires, aux locaux de séjour et aux infirmeries.

2Toutes les installations mentionnées à l’al. 1 doivent être maintenues dans des conditions de la protection de la santé irréprochables.

3Les vestiaires, les lavabos, les douches et les toilettes seront aménagés séparément pour les hommes et pour les femmes. A tout le moins, une utilisation séparée de ces installations sera prévue.

Art. 30 Vestiaires

1Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu’ils puissent s’y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés.

2Tout travailleur disposera soit d’une armoire à vêtements suffisamment spacieuse et aérée, soit d’une penderie ouverte et d’un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville.

Art. 31 Lavabos et douches

1Des lavabos appropriés, pourvus en règle générale d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que des produits de nettoyage adéquats seront mis à la disposition des travailleurs à proximité des postes de travail et des vestiaires.

2Des douches appropriées avec eau chaude et eau froide doivent être installées en nombre suffisant à proximité des vestiaires lorsque les travailleurs exécutent des travaux salissants ou sont exposés à une forte chaleur.

3Si les douches ou les lavabos sont séparés des vestiaires, ces locaux doivent aisément communiquer entre eux.

Art. 32 Toilettes

1Les travailleurs doivent disposer d’un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.

2Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l’entreprise.

3Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.

4Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.

Art. 33 Réfectoires et locaux de séjour

1En cas de besoin, notamment lorsqu’ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et calmes; ceux-ci doivent si possible être éclairés naturellement, donner sur l’extérieur et être séparés des postes de travail.

2Si le déroulement du travail requiert la présence des travailleurs dans les locaux de travail aussi pendant les pauses, des sièges adéquats doivent être mis à leur disposition.

3Au besoin, des places de repos doivent être aménagées.

4Lorsque les travailleurs doivent régulièrement et fréquemment assurer un service de permanence et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres salles doivent être mises à leur disposition pour qu’ils puissent y séjourner.

Art. 35 Eau potable et autres boissons

1De l’eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l’exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d’autres boissons sans alcool.

2L’eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de la protection de la santé.

3L’employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.

Art. 36 Premiers secours

1Les moyens nécessaires pour les premiers secours doivent être disponibles en permanence, compte tenu des dangers résultant de l’exploitation, de l’importance et de l’emplacement de l’entreprise. Le matériel de premiers secours doit être facilement accessible et être disponible dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.27

2Au besoin, des infirmeries convenablement situées et équipées seront mises à disposition, ainsi que du personnel ayant reçu une formation sanitaire. Les locaux destinés à l’infirmerie doivent être facilement accessibles avec des brancards.

3L’infirmerie et les emplacements où se trouve le matériel de premiers secours doivent être clairement signalés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

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