Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) · RS 822.113

Section 6 Equipements individuels de protection et vêtements de travail

Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Equipements individuels de protection

1Si des mesures d’ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que partiellement, d’éviter toute atteinte à la santé, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection qui doivent être efficaces et dont le port peut être raisonnablement exigé des travailleurs. Il doit veiller à ce qu’ils puissent en tout temps être utilisés conformément à l’usage prévu.26

2Les équipements individuels de protection sont en principe destinés à un usage personnel. Si les circonstances exigent l’utilisation d’un équipement individuel de protection par plusieurs personnes, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le maintien de la protection de la santé.

3Lorsque plusieurs équipements individuels de protection sont nécessaires simultanément, l’employeur veillera à ce qu’ils soient compatibles et que leur efficacité ne soit pas compromise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

Art. 28 Vêtements de travail

Lorsque des vêtements de travail sont fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d’autres matières utilisées dans l’entreprise, l’employeur se chargera de leur nettoyage à intervalles appropriés.

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