Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 113 OExplPour les autorisations

Titre 9 Registres, surveillance, émoluments et coopération technique et scientifique Chapitre 3 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’octroi des autorisations, les émoluments suivants sont perçus:

Francs

a.
autorisations de production (art. 27)

  50 à 1000

b.
autorisations d’importation (art. 31)

  50 à 1000

c.
autorisations de vente (art. 35)

  50 à   500

d.
permis d’acquisition pour gros utilisateurs (art. 45)

  20 à   200

e.152
permis d’acquisition pour petits utilisateurs (art. 46)

    5 à   200

f.153
permis d’acquisition pour les catégories T2, P2 et F4

    5 à   200

g.
autorisations exceptionnelles au sens des art. 30 et 33

100 à   500

2Les émoluments perçus pour la délivrance de permis d’emploi (art. 57) sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI154.155

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  3. RS 412.109.3
  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI (RO 2006 2639). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

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