Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 114 OExplPour les examens cantonaux

Titre 9 Registres, surveillance, émoluments et coopération technique et scientifique Chapitre 3 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour les examens en vue de l’obtention du permis d’emploi qui relèvent de la compétence des cantons, l’émolument perçu est de 300 à 1000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

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