Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 10 Dispositions finales

Art. 118 à 121 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 118 Annexes

Le Département fédéral de justice et police peut adapter les annexes 1 à 16 aux circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 119

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

Art. 119a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 mai 2010

1et 2 ...188

3Lors de l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010, aucune attestation de conformité ne doit être présentée pour les engins pyrotechniques au bénéfice d’une homologation délivrée selon l’ancien droit et non encore échue. Cette exemption ne pourra s’appliquer au-delà de la date d’expiration de l’homologation mais au plus tard jusqu’au 3 juillet 2017.

4...189

5Si les normes requises pour la procédure d’évaluation de conformité prévue par l’art. 25 n’existent pas encore pour un engin pyrotechnique, l’OCE est compétent pour l’homologation selon les règles de l’annexe 16.

6Les engins pyrotechniques de catégorie T2 peuvent être remis à l’acquéreur sans permis d’emploi, aussi longtemps que le permis d’emploi d’engins pyrotechniques et le permis d’acquisition pour cette catégorie n’est pas disponible, mais jusqu’au 1er janvier 2014 au plus tard.

7Les engins pyrotechniques de catégorie F4 peuvent être remis à l’acquéreur, après que le vendeur l’aura informé de l’emploi et des dispositions de sécurité à respecter, aussi longtemps que le permis d’emploi d’engins pyrotechniques et le permis d’acquisition pour cette catégorie n’est pas disponible, mais jusqu’au 1er janvier 2014 au plus tard.

8Les permis d’emploi au sens de l’art. 14 LExpl délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010 conservent leur validité. Les autorisations selon les mentions sont toutefois régies par les dispositions de cette modification.

9Les permis avec mention A portant une date d’examen antérieure au 1er janvier 1991, ainsi que la mention relative aux travaux de minage spéciaux déclenchement d’avalanches avec une date d’examen antérieure au 1er janvier 1988, n’autorisent toutefois l’utilisation des matières explosives que dans les limites admises jusqu’ici.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2627).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mars 2012, avec effet au 4 avr. 2012 (RO 2012 1485).

Art. 119b Disposition transitoire relative à l’identification et à la traçabilité des explosifs

Les exigences relatives à l’identification et à la traçabilité des explosifs formulées aux art. 20, 21 et 23, ainsi qu’à l’annexe 14, doivent être remplies dès le 5 avril 2013. Les exigences formulées à l’annexe 14, ch. 2, al. 10, et ch. 12 et 13 ne doivent toutefois être remplies qu’à partir du 5 avril 2015.191

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 4 avr. 2012 (RO 2012 1485)
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5315).

Art. 119d Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 avril 2017

1Une autorisation de fabrication ou d’importation peut être octroyée jusqu’au 3 juillet 2017 au plus tard pour les engins pyrotechniques de catégorie F4, T1, T2, P1 et P2 qui répondent aux conditions suivantes:

a.
ils avaient déjà obtenu une autorisation de fabrication ou d’importation avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010;
b.
ils ne font pas encore l’objet d’une déclaration de conformité.

2Les autorisations de fabrication ou d’importation octroyées avant le 3 juillet 2017 demeurent valables jusqu’à l’échéance de leur validité.

3...194

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2627).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2020 5763).

Art. 119f Disposition transitoire relative à la modification du 25 mai 2022

Les données visées aux art. 117c, let. c, et 117d, al. 2, qui figurent dans BARBARA lors de l’entrée en vigueur de la modification du 25 mai 2022 sont transférées dans le système d’information visé l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE)197 (art. 22, let. f, LPSE).

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  2. RS 941.42

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