Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 29 OExplAutorisation de fabriquer de nouveaux produits

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 1 Production et importation Section 1 Production

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une autorisation de production qui se propose de fabriquer des produits qu’il n’était pas autorisé à fabriquer jusqu’ici, doit déposer une nouvelle demande.

2La demande comportera les indications selon l’art 22. Pour ce qui est de la disposition et du genre de construction des bâtiments d’exploitation et d’entreposage ainsi que de la forme juridique et de la direction de l’entreprise, seules les modifications intervenues depuis l’octroi de la dernière autorisation seront indiquées.

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