Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 36 OExplAutorité compétente

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 2 Vente

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrepôt du vendeur est réputé siège commercial au sens de l’art. 10, al. 2, de la LExpl. Si le vendeur a des succursales dans plusieurs cantons, le canton qui délivre l’autorisation requiert l’accord des autres cantons intéressés. Lorsqu’il y a opposition de la part d’un canton, l’autorisation est refusée ou restreinte en conséquence.

2Le canton qui délivre l’autorisation informe l’OCE en en transmettant une copie.84

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2229).

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