Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Art. 38 OExplEntrepôts de matières explosives des vendeurs

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 2 Vente

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de justice et police fixe le nombre d’entrepôts de matières explosives qui pourront être créés et la façon dont ils seront répartis au niveau régional.

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