Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de justice et police fixe le nombre d’entrepôts de matières explosives qui pourront être créés et la façon dont ils seront répartis au niveau régional.
Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411
Art. 38 OExplEntrepôts de matières explosives des vendeurs
Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi Chapitre 2 Vente