Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Chapitre 3 Dispositions communes

Titre 3 Commerce, permis d’acquisition et d’emploi

Art. 39 à 44 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Vérifications

1En vue de l’examen des demandes, il pourra être fait appel à des services spécialisés; l’envoi d’un échantillon de la marchandise et de l’emballage pourra être requis.

2L’OCE peut demander aux requérants d’autres informations et documents techniques pour procéder à l’évaluation de la conformité des produits aux exigences des art. 8 à 25b.86

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

Art. 41 Révocation et retrait

1L’autorisation est révoquée si elle a été obtenue au moyen d’indications fausses ou lorsque les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

2Elle peut être retirée définitivement ou temporairement, lorsque son titulaire ou une personne dont il doit répondre a été puni pour violation grossière des mesures de protection ou de sécurité.

Art. 42 Expiration

L’autorisation s’éteint:

a.
si elle n’est pas utilisée pendant une année;
b.
s’il n’existe plus de personne responsable de l’activité autorisée;
c.
si l’entreprise est dissoute ou change de propriétaire.

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