Art. 68 Prévention des allumages involontaires
1Quiconque procède à des opérations avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques doit s’abstenir de fumer.
2Il n’entretiendra ni ne tolérera de feu ou de flamme libre à proximité.
3Les liquides et substances facilement inflammables seront conservés à l’écart des matières explosives et des engins pyrotechniques.