Ordonnance sur les explosifs (OExpl) · RS 941.411

Titre 4 Règles générales de comportement

Art. 68 à 69 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Prévention des allumages involontaires

1Quiconque procède à des opérations avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques doit s’abstenir de fumer.

2Il n’entretiendra ni ne tolérera de feu ou de flamme libre à proximité.

3Les liquides et substances facilement inflammables seront conservés à l’écart des matières explosives et des engins pyrotechniques.

Art. 69 Prévention des intoxications

1Il importe d’observer strictement les avertissements des fabricants figurant sur les emballages et dans les modes d’emploi et attirant l’attention sur le fait que les matières explosives ou les engins pyrotechniques contiennent des substances toxiques ou produisent ou laissent des résidus toxiques lors de leur emploi.

2On tiendra compte des gaz toxiques, notamment dans les locaux fermés, les galeries, les puits et les tranchées.

3Les matières explosives ou les engins pyrotechniques qui ne peuvent plus être utilisés ne seront ni abandonnés ni jetés. Les prescriptions de l’art. 26 de la LExpl et de l’art. 107 de la présente ordonnance seront respectées.

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